Un jour pour former appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire avec examen immédiat
Pénal - Pénal
16/10/2020
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 14 octobre 2020 que l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire avec demande d’examen immédiat doit être formé au plus tard le jour suivant la décision de placement.
Un homme est placé en détention après débat différé le vendredi 5 juin 2020. Le lundi suivant, il relève appel de l’ordonnance et sollicite le président de la chambre de l’instruction afin qu’il l’examine immédiatement.
La cour d’appel déclare irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel comme formée plus d’un jour après la décision de placement en détention.
Un pourvoi en cassation est formé par l’intéressé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 octobre (Cass. crim., 14 oct. 2020, n° 20-83.087, P+B+I) rappelle :
- qu’en application de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, « en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction », demande devant être formée en même temps que l’appel ;
- que l’article 801 du même Code prévoit que le délai qui expire normalement un samedi, dimanche, jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ainsi, en déclarant irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel interjeté contre l’ordonnance, comme formée plus d’un jour après la décision de placement en détention alors que la décision, intervenue le vendredi 5 juin, « pouvait encore faire l’objet d’un appel et d’une demande d’examen immédiat, le lundi 8 juin ». Le président de la chambre de l’instruction a donc excédé ses pouvoirs.
Conséquence : « La chambre de l’instruction ayant statué sur l’appel du demandeur, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la demande d’appel immédiat devant la juridiction du président autrement présidée, mais de retourner le dossier au juge d’instruction compétent, actuellement en charge de l’information ».
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