Précisions sur les modalités de l'évaluation de la situation du majeur à protéger
Civil - Personnes et familles, Bien et patrimoine
06/01/2020
Les informations sur la situation sociale et financière du majeur à protéger qui doivent être transmises au procureur de la République préalablement à la saisine du juge sont désormais définies aux articles 1216-1 à 1216-3 du Code de procédure civile.
Le décret n° 2019-1464 du 26 décembre dernier définit les informations sur la situation sociale et financière du majeur à protéger qui doivent être transmises au procureur de la République ainsi que la façon d'apprécier son autonomie. Cet échange d'informations a pour objectif de permettre au procureur de la République d'accomplir sa mission de filtrage avec effectivité. Il prévoit la transmission obligatoire par les services sociaux intervenant auprès des personnes à protéger de ces informations au procureur de la République afin de permettre aux magistrats de mieux évaluer la nécessité d'une saisine du juge des tutelles afin que celui-ci prononce la mesure de protection la plus adaptée.
Ainsi, après la première sous-section de la section première du chapitre X du livre troisième du Code de procédure civile, il est inséré une sous-section 1 bis intitulée « Les informations adressées au procureur de la République préalablement à la saisine du juge des tutelles ». Cette nouvelle section se compose de trois articles ainsi rédigés :
« Art. 1216-1.-Les demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles contiennent l'identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au sens de l'article 428 du Code civil.
Art. 1216-2.-La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
-la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
-la consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne ;
-l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
« Art. 1216-3.-Les services départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé sont tenus de transmettre au procureur de la République les informations mentionnées aux articles 1216-1 et 1216-2.
Le cas échéant, les responsables de ces établissements et services précisent quelles actions sont menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger ».
À compter du 1er janvier 2020, toutes les demandes d'ouverture d’une mesure de protection juridique présentées au procureur de la République doivent contenir ces informations.
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